46.0.16.Tout ouvrage visé par un décret pris en application de l’article 46.0.13 et qui occupe en tout ou en partie le domaine hydrique de l’État est considéré comme ayant obtenu les droits requis pour occuper le domaine hydrique de l’État en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).